Avec l’évolution de la situation sanitaire et l’augmentation des cas liés au variant Delta, le Président Emmanuel Macron a annoncé ce 12 juillet 2021, des nouvelles mesures visant à inciter fortement la population à se faire vacciner.
Un projet de loi relatif à l’obligation vaccinale pour les soignants et la généralisation du pass sanitaire a été adopté en conseil des ministres le 19 juillet 2021, et définitivement adopté par le Parlement ce dimanche 25 juillet 2021.
Ce texte autorise le premier ministre à subordonner l’accès de certains lieux collectifs à la détention d’un passe sanitaire, et contraint notamment des catégories de salarié à présenter un tel passe à leur employeur, sous peine de suspension du contrat de travail.
Ce texte ne pourra être promulgué qu’après examen par le Conseil constitutionnel. Ce dernier, qui vient d’être saisi par le gouvernement, a publié un calendrier indiquant qu’il rendra sa décision le 5 août 2021. Les nouvelles mesures prévues par le projet de loi devraient ainsi entrer en vigueur peu après cette date. Il en est de même de certains points qui doivent être précisés par décret.
(sauf contre-indication médicale reconnue), ce qui inclut notamment le personnel travaillant au sein des établissements suivants :
Cette obligation vaccinale s’applique également à d’autres professions tels que les psychologues, psychothérapeutes, ostéopathes, sapeurs-pompiers, marins-pompiers des services d’incendie et de secours, pilotes et personnels navigants de la sécurité civile assurant la prise en charge de victimes, prestataires de service et distributeur de matériel médical, personnes exerçant l’activité de transport sanitaire, aides à domiciles …
Ces salariés devront présenter un certificat de vaccination à compter du 15 Septembre 2021 pour être autorisés à continuer d’exercer leur activité.
A défaut, leur employeur pourra suspendre leur contrat de travail, dans les conditions détaillées ci-après applicables aux salariés soumis à l’obligation de présenter un passe sanitaire. Dans le cas où le salarié ne pourrait exercer son activité depuis plus de 30 jours, l’employeur ou l’agence régionale de santé devra en informer, le cas échéant, le conseil national de l’ordre dont il relève.
Le projet de loi prévoit[3] que les salariés travaillant au sein des établissements accueillant du public devront présenter, à compter du 30 août 2021, un passe sanitaire à l’employeur afin de pouvoir se rendre sur leur lieu de travail.
Cela concerne les salariés travaillant au contact du public dans les secteurs d’activité suivants :
Les centres commerciaux et grands magasins, initialement visés dans la liste ont été finalement retirés mais pourront la réintégrer au cas par cas, à la demande des préfets, au vu de « la gravité des risques de contamination ». Un décret précisera ces dispositions.
Le Conseil d’Etat considère qu’imposer à ces salariés la détention d’un passe sanitaire « ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’exercice de leur activité professionnelle[4].
en principe, l’employeur ne peut traiter ou vérifier les données médicales du salarié, qui sont des données sensibles relevant du secret médical et de la vie privée du salarié.
Le gouvernement a indiqué dans un communiqué[5], que l’autorité contrôlant le passe sanitaire, devra, via l’application « TousAntiCovid Verif », scanner le QR code présenté par le salarié, et que seules les informations « passe valide /invalide » et « nom, prénom », « date de naissance » s’afficheront, « sans divulguer d’avantage d’informations sanitaires ». « Ce traitement (est) conforme aux règles nationales et européennes sur la protection des données personnelles et soumis au contrôle de la CNIL ».
Le projet de loi indique par ailleurs que : « La présentation des documents est réalisée sous une forme permettant aux personnes habilitées ou aux services autorisés à en assurer le contrôle de connaître les données strictement nécessaires à l’exercice de ce contrôle[6]». Cela étant, sur le plan pratique, les salariés devront tout de même présenter un document sous format papier ou numérique qui pourrait permettre à l’employeur de connaître l’origine de la validité du passe sanitaire. Ce point devrait donc faire l’objet d’un contrôle particulier du Conseil Constitutionnel.
Toutefois, la version adoptée du projet de loi ne prévoit plus que l’employeur pourra licencier le salarié pour défaut de présentation d’un passe sanitaire dans le délai de 2 mois.
l’employeur pourra rompre le contrat avant l’échéance du terme, à condition de justifier d’une cause réelle et sérieuse, sans que des dommages et intérêts ne soient dus au salarié, sans préjudice toutefois de l’indemnité de fin de contrat prévue par le code du travail, diminuée de la période de suspension. Il en est de même des contrats de mission de salariés temporaires rompus à l’initiative de l’entreprise de travail temporaire. S’il s’agit d’un salarié protégé, l’employeur devra obtenir au préalable l’accord de l’inspection du travail.
jusqu’au 15 novembre 2021, les personnes positives à un test de la covid-19 devront se placer à l’isolement pendant 10 jours (durée non renouvelable), à compter de la date du test, « dans le lieu d’hébergement qu’elles déterminent », sauf si le préfet choisit un autre lieu. Cet isolement cessera avant les 10 jours si la personne présente un test négatif.
Cet isolement se traduit, sauf cas d’urgence, par une plage horaire de sortie limitée entre 10h et 12h. La personne placée en isolement pourra en journée et en dehors de cette plage horaire, faire l’objet d’un contrôle d’agents de la CPAM. La violation de la mesure de placement à l’isolement est punie d’une amende de 1 500€.
Dans les entreprises et établissements de plus de 50 salariés devant mettre en place des mesures de contrôle du passe sanitaire ou de l’obligation vaccinale, l’employeur devra informer sans délai le CSE[8] sur les modalités de contrôle du passe sanitaire ou de l’obligation vaccinale.
L’avis du CSE pourra toutefois intervenir après que ces mesures soient mises en œuvre et « au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la communication par l’employeur des informations » sur ces mesures.
Les salariés, stagiaires et agents publics pourront s’absenter pour se rendre aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre la covid-19 ou pour accompagner un mineur ou majeur protégé à ces rendez-vous. Ces absences ne pourront entrainer de diminution de la rémunération et seront assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté dans l’entreprise.
L’exploitant d’un établissement ou le responsable d’un évènement ne contrôlant pas la détention par le public du passe sanitaire pourra faire l’objet d’une mise en demeure par l’administration de se conformer à ses obligations dans un délai ne pouvant être supérieur à 24 heures ouvrées. A défaut, l’administration pourra ordonner la fermeture administrative du lieu, de l’établissement ou de l’événement pour une durée de 7 jours maximum. Cette fermeture est levée dès lors que l’exploitant ou le professionnel responsable de l’événement apporte la preuve d’une mise en conformité. En cas de manquement constaté à 3 reprises au cours d’une période de 45 jours, ce dernier encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 9 000 € d’amende.
Dans les lieux où le certificat de vaccination est requis, l’employeur négligeant de vérifier si son personnel est muni d’un certificat de vaccination est puni d’une amende de 5ème classe (1 500 €) et en cas de récidive, d’une amende de 9 000 € et d’une peine d’emprisonnement d’un an lorsque le manquement est constaté à 3 reprises sur 30 jours.
Avec la participation de Lévana Chemla